dimanche 31 mai 2026

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Chapitre 9 : LE PROCESSUS DE LA RÉVOLUTION NON ARMÉE

3. Établir un système révolutionnaire.

3.1. Levée du contre-pouvoir

Après l'établissement du contre-pouvoir entre la Convention des Communes révolutionnaire et le gouvernement en place, la période jusqu'à la levée de ce contre-pouvoir et l'instauration d'un système révolutionnaire à part entière constitue l'apogée du processus révolutionnaire.

Puisqu'une révolution fondée sur le non-vote collectif est par essence une révolution non armée, nous devons d'abord parvenir à une transition pacifique du pouvoir par la négociation avec les vestiges de l'ancien régime. Organiser des manifestations de rue serait efficace pour faire pression sur l'ancien régime ; en effet, sans une telle expression de la volonté populaire, l'ancien régime pourrait refuser la Convention des Communes comme partenaire de négociation.

À ce stade, l'ancien régime pourrait tenter de mobiliser la police et l'armée pour réprimer le processus révolutionnaire. Si cela se produit, une situation similaire à une révolution par soulèvement populaire pourrait survenir. Je ne souhaite pas que cela se produise, mais si une telle situation devait se produire, il serait imprudent de s'aliéner la police ou l'armée. En effet, tant qu'il s'agit d'une révolution non armée, aucun pouvoir ne peut s'opposer directement à la force écrasante des forces de police et de l'armée.

Par conséquent, même si l'ancien régime refuse catégoriquement de céder le pouvoir, il ne faut pas recourir à la prise de pouvoir par la force. Au contraire, afin d'empêcher l'ancien régime de mobiliser efficacement les forces de police et de l'armée, il est souhaitable d'infiltrer les rangs intermédiaires de la police et de l'armée pendant le mouvement révolutionnaire, et de travailler ensemble à l'établissement d'un système révolutionnaire dans la phase finale de la révolution.

Par ailleurs, en cas de révolution résultant de la dissolution volontaire du Parti communiste, il serait possible d'éviter toutes les étapes complexes décrites ci-dessus. En revanche, si le Parti communiste s'oppose fermement à cette dissolution, il sera nécessaire de suivre la procédure décrite précédemment.


3.2. Système transitoire de pouvoir concentré

Lorsque le système révolutionnaire sera établi avec succès, la structure de la Convention des Communes se concrétisera. Dans un premier temps, l'Assemblée générale de la Convention des Communes (ci-après dénommée « Assemblée générale ») sera convoquée en tant qu'organe représentatif provisoire. Il s'agira également d'un organe administratif provisoire, en attendant la mise en place prochaine des Conventions des Communes zonales.

Afin de garantir la rapidité de ses décisions, l'Assemblée générale sera initialement composée d'un nombre restreint de délégués, soit 200 au maximum. Ces délégués seront élus par tirage au sort parmi les membres pré-révolutionnaires de la Convention des Communes, les juristes et autres personnes possédant les qualifications professionnelles requises. Leur mandat sera d'un an (rééligible).

Après l'adoption par l'Assemblée générale de la « Déclaration révolutionnaire » et l'abrogation de la constitution en vigueur, celle-ci élira la « Commission de transition révolutionnaire » (ci-après dénommée « Commission de transition »). Bien que la Commission de transition soit véritablement un organe central révolutionnaire temporaire, son fonctionnement est similaire à celui du gouvernement actuel. Cependant, afin d'éviter toute forme de pouvoir politique centralisé, la Commission de transition ne disposera pas de poste supérieur, tel qu'un président, et fonctionnera exclusivement selon un système collégial.

Les membres constituant la Commission de transition (ci-après dénommés « Commissaires de transition ») sont nommés par l'Assemblée générale, parmi les délégués, pour chaque domaine de compétence. Leurs domaines de responsabilité ne correspondent pas nécessairement aux ministères et agences de l'ancien gouvernement ; ils ne sont pas affectés de façon permanente aux ministères et agences. Dans un premier temps, chaque ministère et agence restante disposera de plusieurs « adjoints des Commissaires de transition » chargés des affaires pratiques sous l'autorité des Commissaires de transition.

La Commission de transition exercera la plénitude des pouvoirs sur la base de la « Déclaration révolutionnaire » de l'Assemblée générale et gouvernera par des ordonnances spéciales ayant force de loi. Ce système peut être qualifié de « système transitoire de pouvoir concentré ».

En résumé, il s'agit d'une suspension temporaire de la démocratie. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans la plupart des révolutions, une période de transition de ce type est inévitable.

Par ailleurs, une Convention des Communes provisoire, aux caractéristiques similaires, sera mise en place dans chaque région locale, et un système de concentration transitoire sera formé en coordination avec l'Assemblée générale de la Convention des Communes. Le président de la Convention des Communes provisoire locale pilotera la transition en tant que chef local de facto.


3.3. Différence avec la « dictature du prolétariat »

Dans la théorie révolutionnaire marxiste, l'expression « dictature du prolétariat » désignait traditionnellement le système politique en vigueur durant la période de transition entre la révolution prolétarienne et l'instauration d'une société communiste, mais sa signification restait ambiguë. Elle a été remplacée par une « dictature du Parti communiste ».

Notre système transitoire de concentration du pouvoir pourrait être perçu comme une réinterprétation de ce concept, mais il n'en est rien. Il s'agit plutôt d'un système d'administration temporaire, strictement limité à la période de transition. Par conséquent, il ne peut y avoir, et ne doit pas y avoir, d'exercice arbitraire du pouvoir, comme le sous-entend le terme « dictature ».

Cependant, avec l'abolition de la constitution actuelle, le gouvernement constitutionnel sera temporairement suspendu et l'organe représentatif national ne subsistera que sous la forme d'une Assemblée générale provisoire de la Convention des Communes. L'administration fondée sur la loi sera donc également suspendue. Toutefois, les ordonnances spéciales de la Commission de transition doivent être approuvées par l'Assemblée générale, à l'exception des ordonnances urgentes (ordonnances d'urgence), afin d'éviter tout abus de pouvoir.

En tout état de cause, un tel système transitoire ne peut être que temporaire et limité dans le temps. Il va sans dire qu'il est nécessaire de promouvoir au plus vite la transition vers un système constitutionnel afin d'éviter toute prolongation injustifiée.



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